J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21044

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Décret no 2000-1333 du 21 décembre 2000 portant publication de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995 (1)


NOR : MAEJ0030107D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-535 du 16 juin 2000 autorisant la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu le décret no 70-308 du 2 avril 1970 portant publication de la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, faite à Rome le 7 septembre 1967 ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er novembre 2000.

A C C O R D
RELATIF A L'APPLICATION PROVISOIRE ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DE LA CONVENTION ETABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, SUR L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES DOUANES
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats membres de l'Union européenne, signataires de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, du 26 juillet 1995, ci-après dénommée « la convention » ;
Considérant l'importance que revêt une application rapide de la convention ;
Considérant que, aux termes de l'article K. 7 du traité sur l'Union européenne, les dispositions du titre VI dudit traité ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au titre VI dudit traité ;
Considérant que l'application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention ne contreviendrait pas et n'entraverait pas la coopération prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent accord, on entend par :
« Convention » : la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de douanes ;
« Hautes Parties Contractantes » : les Etats membres de l'Union européenne, parties à la convention ;
« Parties » : les Etats membres de l'Union européenne parties au présent accord.
Article 2
La convention s'applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité entre les Hautes Parties Contractantes parties au présent accord.
Article 3
Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l'application provisoire de la convention sont prises d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes entre lesquelles la convention est d'application provisoire, en consultation avec les autres Hautes Parties Contractantes. Pendant cette période d'application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l'article 16 de la convention sont exercées par les Hautes Parties Contractantes statuant d'un commun accord en étroite association avec la Commission des Communautés européennes. L'article 7, paragraphe 3, et l'article 16 de la convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période.
Article 4
1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la convention. Il est soumis à l'approbation, l'acceptation ou la ratification. L'entrée en vigueur est fixée au premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité.
2. Pour toute Haute Partie Contractante qui dépose son instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification ultérieurement, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de ce dépôt.
3. Les instruments d'approbation, d'acceptation ou de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui exerce les fonctions de dépositaire.
Article 5
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
Article 6
Le présent accord expire au moment de l'entrée en vigueur de la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.